37. Pour les fins de l’article 36.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), font partie des droits globaux du participant et sont assimilées à des droits en capital les cotisations accessoires optionnelles excédentaires accumulées pendant la période de participation du participant, réduites de toute somme versée par l’employeur en vertu du deuxième alinéa de l’article 32 et établies en supposant que le participant a exercé son droit au transfert à la fin de cette période et que les cotisations ont été converties à la valeur optimale des options disponibles en vertu du régime.
D. 1290-99, a. 1; D. 1151-2002, a. 28; D. 1013-2011, a. 7.